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Texte relatif à l'archéologie, Province Nord

Délibération relative à l’inventaire, la préservation et la valorisation du patrimoine dans la province Nord




L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE NORD,


DELIBERANT conformément à la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie,


VU la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,


VU la délibération n° 229/2002-APN du 5 novembre 2002 relative à la promotion et au développement des arts et de la culture dans la province Nord


CONSIDERANT l’avis favorable de la commission de la culture du 15 avril 2003,


A adopté en sa séance du 03 juillet 2003, les dispositions dont la teneur suit :



Extraits :


TITRE IV – FOUILLES


ARTICLE 39 : Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir obtenu au préalable l’autorisation du président de la province.

Celui-ci consulte préalablement les autorités coutumières compétentes.


ARTICLE 40 : Toute fouille autorisée doit faire l’objet d’un compte rendu, toute découverte doit être conservée et immédiatement déclarée au président de la province.


ARTICLE 41 : Le président de la province peut, dans l’intérêt public, revendiquer les pièces provenant des fouilles moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert. Les frais de l’expertise éventuelle sont imputés au budget de la province.


ARTICLE 42 : Le président de la province peut prononcer le retrait de l’autorisation de fouilles précédemment accordée :

- si, les prescriptions imposées pour l’exécution des recherches ou la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées.

- si, en raison de l’importance de ces découvertes, il estime, après avis des services compétents, devoir faire poursuivre dans d’autres conditions l’exécution des fouilles ou procéder à l’acquisition des terrains.

A compter du jour où le président de la province notifie son intention de provoquer le retrait de l’autorisation, les fouilles doivent être suspendues.

Dès lors, les terrains où s’effectuaient les fouilles sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.


ARTICLE 43 : En cas de retrait d’autorisation pour inobservation des conditions édictées, l’auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu’il a effectuées.

Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies dans d’autres conditions sur décision du président de la province.


ARTICLE 44 : L’assemblée de province peut faire procéder d’office à l’exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenant pas. A défaut d’accord amiable avec le propriétaire, l’assemblée de province autorise l’occupation temporaire des terrains après avoir consulté les autorités coutumières compétentes.

En cas de préjudice spécial et particulier entraîné par ces fouilles, une indemnité sera imputée sur le budget de la province. Si un accord ne peut être trouvé entre les parties à son sujet, le tribunal civil est compétent pour la fixer.


ARTICLE 45 : Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont mis à jour, l’inventeur de ces objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire déclaration immédiate au maire du lieu de la découverte et à la province.


ARTICLE 46 : Le président de la province statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard de ces découvertes faites fortuitement.

Le président de la province peut, dans l’intérêt public, revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert. Les frais de l’expertise éventuelle sont imputés au budget de la province. Le montant de l’indemnité est réparti entre l’inventeur et le propriétaire.

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