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Texte relatif à l'archéologie, Province Sud

Délibération n° 14-90 APS du 24 janvier 1990,

modifiée par délibération n°69-90/APS du 08 juin 1990, complétée par délibération n° 19-94/APS du 24 juin 1994, modifiée par délibérations n° 56-96/APS du 20 décembre 1996 et

n° 03-98/APS du 13.01.1998


Délibération relative à la protection et à la conservation du patrimoine

dans la Province Sud


Extraits :


CHAPITRE IV LES FOUILLES

 


ARTICLE 34 :

Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, la science archéologique, sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation du Président de la Province, celui-ci consultant, le cas échéant, le conseil coutumier compétent. Toute fouille autorisée doit faire l'objet d'un compte rendu, toute découverte doit être conservée et immédiatement déclarée au Président de la Province.


ARTICLE 35 :

Le Président de la Province peut, dans l'intérêt public, revendiquer les pièces provenant des fouilles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert, les frais de l'expertise éventuelle étant imputés au budget de la Province. Dans un délai de trois mois à partir de la fixation de la valeur de l'objet, le Président de la Province peut renoncer à l'achat. Il est tenu dans ce cas des frais d'expertise.


ARTICLE 36 :

Le Président de la Province peut prononcer le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée :

1) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées :

2) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, il estime, après avis des services compétents, devoir faire poursuivre dans d'autres conditions, l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.

A compter du jour où le Président de la Province notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues.

Dès lors, les terrains où s'effectuaient les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques, et tous les effets du classement leur sont applicables.


ARTICLE 37 :

En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des conditions édictées, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.

Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation desfouilles si celles-ci sont poursuivies dans d'autres conditions sur décision du Président de la Province.


ARTICLE 38 :

Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à la Province de les poursuivre dans d'autres conditions,l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article 40 ci-après.


ARTICLE 39 :

L'assemblée de Province peut faire procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenant pas. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire l'exécution des fouilles ou des sondages est décidée par délibération de l'assemblée de Province qui autorise l'occupation temporaire des terrains après avoir, le cas échéant, consulté le conseil coutumier compétent.

En cas de préjudice spécial et particulier entraîné par ces fouilles, une indemnité sera imputée sur le budget de la Province. Si un accord ne peut être trouvé entre les parties à son sujet, le tribunal civil est compétent pour la fixer.


ARTICLE 40 :

La propriété des découvertes de caractère mobilier effectuées au cours des fouilles est partagée entre la Province et le propriétaire du terrain, selon la règle de la parité, la valeur des objets concernés étant arrêtée de façon amiable ou à dire d'expert, les frais de l'expertise éventuelle étant imputés au requérant.

Le président de la Province peut toutefois exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu à l'article 35.


ARTICLE 41 :

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d'habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sont mis à jour, l'inventeur de ces objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts, sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire ou à défaut à la brigade de gendarmerie du heu de la découverte qui en informe les délégués permanents, prévus à l'article 45 ci-après.


ARTICLE 42 :

Le Président de la Province statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractèreimmobilier et mobilier faites fortuitement.

La propriété des trouvailles de caractère immobilier et mobilier faites fortuitement demeure réglée par l'article 716 du code civil, mais le Président de la Province peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ai à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire suivant les règles du droit commun, les frais de l'expertise éventuelle étant imputés à la Province.

Dans un délai de trois mois à partir de la fixation de la valeur de l'objet, le Président de la Province peut renoncer à l'achat ; il est tenu en ce cas aux frais de l'expertise.

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